Intervention de Jean-Yves Leconte

Réunion du 18 mai 2015 à 21h30
Réforme de l'asile — Article 7

Photo de Jean-Yves LeconteJean-Yves Leconte :

En vertu de l’alinéa 81, si un demandeur d’asile a quitté sans autorisation son lieu d’hébergement, l’examen de sa demande est clôturé. Pourtant, le sort réservé à une demande d’asile ne devrait pas être lié à des considérations d’absence ou de présence dans le lieu d’hébergement.

Une telle disposition est d’autant moins opportune que cette circonstance est déjà visée à l’article 15 du projet de loi, en vertu duquel le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est suspendu si le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement, CADA ou hébergement d’urgence. Il en va de même si le demandeur n’a pas respecté, sans motif légitime, l’obligation de se présenter aux autorités, s’il n’a pas répondu aux demandes d’informations ou s’il ne s’est pas rendu aux entretiens personnels organisés dans le cadre de la procédure d’asile.

Il ne nous paraît pas acceptable qu’un même fait, à savoir l’abandon sans motif légitime du lieu d’hébergement, puisse conduire à la fois à la suspension des conditions matérielles d’accueil – c’est, je le répète, l’objet de l’article 15 – et, surtout, à la clôture de la demande d’asile. La demande d’asile relève d’une problématique distincte des considérations liées à l’hébergement. Il n’est pas acceptable que, si une personne ne se présente pas pour une raison ou pour une autre, elle perde toute légitimité à voir sa demande prospérer !

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