Aux termes du paragraphe 2 de l’article 28 de la directive Procédures, les États membres doivent faire en sorte qu’un demandeur se présentant de nouveau devant l’autorité compétente, après qu’une décision de clôture de l’examen visée au paragraphe 1 dudit article a été prise, ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier ou de présenter une nouvelle demande, laquelle ne sera pas soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41 de la directive.
Les États membres sont censés prévoir un délai d’au moins neuf mois à l’issue duquel le dossier du demandeur ne peut plus être rouvert. Dès lors, la nouvelle demande peut être traitée en qualité de demande ultérieure et soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41.
De plus, les États membres peuvent prévoir que le dossier du demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois.
L’article 28 de la directive fait donc explicitement référence à la possibilité d’une nouvelle demande.
Nous craignons qu’en supprimant cette mention du présent texte on ne crée un risque de non-conformité. Il est souhaitable d’écarter cette perspective compte tenu des délais dans lesquels s’inscrit l’examen de ce projet de loi.