Intervention de Jean-Marie Le Guen

Réunion du 18 mai 2015 à 21h30
Réforme de l'asile — Article 7, amendement 72

Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État :

Ces amendements visent tous la procédure de clôture qu’instaure le présent projet de loi.

La clôture d’un dossier ne peut intervenir que dans deux cas : soit le demandeur veut expressément retirer sa demande, soit son comportement témoigne d’un manque d’intérêt ou de coopération à l’examen de sa demande.

Cette procédure est nouvelle, mais elle répond à une situation qui, elle, ne l’est pas et face à laquelle il n’existe pas aujourd'hui d’instrument juridique adapté. À l’heure actuelle, lorsque le demandeur n’est pas joignable ou lorsqu’il refuse de communiquer des informations essentielles à l’examen de sa demande, l’OFPRA n’a d’autre moyen, pour traiter le dossier dont il est saisi, que de prendre une décision au fond, sur la base des seuls éléments dont il dispose. En pareil cas, faute de pouvoir produire ses observations orales, le demandeur risque fort de voir sa demande rejetée.

Dès lors, la procédure de clôture nous paraît plus adaptée aux situations visées, et plus favorable aux demandeurs en ce sens que, contrairement au rejet, la clôture n’a rien d’irréversible. En effet, si le demandeur en émet le souhait dans un délai de neuf mois après la décision de clôture, son dossier est rouvert d’office.

En outre, pour que la procédure de clôture puisse s’adapter à des cas particuliers, le présent projet de loi précise que cette dernière n’est, pour l’OFPRA, qu’une faculté et non une obligation. Ainsi, si un demandeur ne se présente pas à son entretien pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’OFPRA pourra décider de ne pas clore sa demande.

C’est pourquoi je suis favorable à l’amendement n° 72, qui tend à faire de la clôture une faculté, et non une obligation, lorsque le demandeur souhaite retirer sa demande, car cette situation peut concerner des victimes de réseaux de traite des êtres humains.

En revanche, au vu de l’utilité et de la souplesse du dispositif de clôture, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable aux amendements n° 186, 120 et 122, lesquels visent à supprimer la possibilité de recourir à la procédure de clôture pour les différents motifs énoncés aux alinéas 78 à 80.

L’amendement n° 121 tend à instituer une procédure de mise en demeure systématique avant toute décision de clôture. Une telle mesure conduirait à alourdir le dispositif, ce qui serait totalement contraire au but visé. Le Gouvernement y est donc également défavorable.

Enfin, l’amendement n° 30 rectifié bis tend à rétablir, aux alinéas 83 et 85, la rédaction initiale du projet de loi. Néanmoins, les précisions apportées par la commission des lois du Sénat ont, à mon sens, pour effet de clarifier ces dispositions. En supprimant les termes « ou présente une nouvelle demande », la commission a contribué à distinguer clairement les réouvertures simples, survenant moins de neuf mois après la clôture, des réouvertures traitées comme des réexamens, survenant plus de neuf mois après cette dernière.

Madame Létard, pour préserver la clarté du présent texte, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

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