Intervention de Bernard Cazeneuve

Réunion du 18 mai 2015 à 21h30
Réforme de l'asile — Article 7, amendements 126 188

Bernard Cazeneuve, ministre :

Ces amendements concernent les conditions de mise en œuvre de la procédure d’irrecevabilité en cas de réexamen.

Je tiens tout d’abord à préciser que le dispositif que nous proposons, et qui est parfaitement conforme à la directive Procédures, ne permet de se dispenser d’entretien que pendant la phase préliminaire de recevabilité. Si, à l’issue de cette phase, l’examen de la demande est poursuivi, le demandeur sera alors obligatoirement convoqué.

S’il a été prévu que l’OFPRA pourrait se dispenser d’entretien, c’est bien parce que, dans l’immense majorité des cas, il est à même de statuer sur le fondement des seules déclarations écrites. Je voudrais d’ailleurs rappeler qu’à l’heure actuelle celles-ci ne justifient une convocation que dans 13 % des réexamens.

Il est donc absolument nécessaire de disposer d’une phase de recevabilité permettant de rejeter rapidement des demandes de réexamen qui ne sont fondées sur aucun élément nouveau susceptible de justifier la reconnaissance de la protection. Ce dispositif est un élément essentiel de l’efficacité du système d’asile.

Le Gouvernement est, en conséquence, défavorable aux amendements n° 126 et 188, qui visent à généraliser l’entretien avec le demandeur d’asile lors de l’examen préliminaire d’une demande de réexamen, ainsi qu’à supprimer la possibilité de prendre une décision d’irrecevabilité à son issue.

Il est également défavorable à l’amendement n° 127. Cet amendement de repli vise à limiter le champ couvert par l’examen préliminaire. La procédure n’est utile que dans la mesure où elle permet de déterminer si les éléments nouveaux présentés par le demandeur augmentent de manière significative la probabilité pour lui d’obtenir une protection. La définition aujourd’hui retenue est, par ailleurs, parfaitement conforme à la jurisprudence de la CNDA et à celle du Conseil d’État, ainsi qu’au droit européen.

La rédaction proposée dans l’amendement n° 189 aurait, quant à elle, pour effet de relever le seuil des éléments pouvant conduire à l’irrecevabilité de la demande. Elle me paraît contraire à notre objectif, qui est de donner à la procédure d’examen préliminaire son plein effet, afin d’éviter des demandes multiples. La rédaction initiale, qui vise à prendre en compte la probabilité que la personne qui demande un réexamen puisse bénéficier à l’issue de celui-ci d’une décision favorable, me paraît assurer un meilleur équilibre, étant rappelé que l’OFPRA restera toujours libre de prendre une décision d’irrecevabilité ou de poursuivre l’examen de la demande au fond.

Pour ces raisons, madame Assassi, je crois que vos craintes ne sont pas fondées et suis donc défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 31 rectifié bis, enfin, vise à prévoir une dispense systématique d’entretien lorsque l’examen préliminaire d’une demande de réexamen conduit à la conclusion que le dossier ne présente aucun élément nouveau. Je souhaiterais apporter, sur ce point, quelques précisions.

Le texte actuel distingue, d’une part, la possibilité pour l’OFPRA de se dispenser d’entretien lors de l’étude préliminaire d’une demande de réexamen, d’autre part, la possibilité de prendre une décision d’irrecevabilité à l’issue de cette phase. Il me semble que ces deux notions doivent rester indépendantes. C’est à l’OFPRA qu’il revient d’apprécier s’il est nécessaire, lors de l’examen préliminaire, d’échanger avec le demandeur ou s’il peut s’en dispenser. Prévoir que l’étude préliminaire se déroule systématiquement sans entretien avec l’intéressé priverait l’OFPRA d’un instrument utile, dans certains dossiers, pour l’étude du besoin de protection.

Comme toutes les demandes d’asile, les demandes de réexamen doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas et il convient de préserver toute la souplesse du dispositif. Je suis sûr, madame Létard, que vous partagez ce point de vue et je ne doute donc pas que vous accepterez de retirer votre amendement.

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