Intervention de Cécile Cukierman

Réunion du 18 mai 2015 à 21h30
Réforme de l'asile — Article 8

Photo de Cécile CukiermanCécile Cukierman :

Comme l’indique son objet, cet amendement vise à clarifier le critère sur lequel doivent se fonder les décisions qualifiant la demande d’asile de « manifestement infondée ».

Les derniers développements de la jurisprudence européenne, que nous avons déjà évoqués, contredisent l’utilisation des seuls critères de « pertinence » et de « crédibilité » pour considérer une demande d’asile infondée.

Dans l’une de ses décisions condamnant la France en janvier 2015, la Cour européenne des droits de l’homme, dont nous avons mentionné plusieurs décisions lors de l’examen de l’article 7, rappelle que « eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci ».

Toutes les condamnations de la France sont la démonstration que des demandes d’asile jugées par l’OFPRA et la CNDA « dénuées de pertinence » ou « dépourvues de toute crédibilité » peuvent être en réalité des demandes sérieuses.

Or, en prévoyant que des demandes d’asile peuvent faire l’objet d’un traitement particulier, la loi vient ici dangereusement consacrer une « méthode » d’évaluation des demandes d’asile purement subjective, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme rendue ces dernières années, donc avec le droit européen.

Au travers de cet amendement, nous rappelons que le bénéfice du doute doit profiter au demandeur, afin que l’examen d’une demande d’asile à la frontière ne se confonde pas avec un examen sur le fond.

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