Intervention de Christine Prunaud

Réunion du 18 mai 2015 à 21h30
Réforme de l'asile — Article 8

Photo de Christine PrunaudChristine Prunaud :

En matière de reconduite à la frontière, d’expulsion ou d’interdiction du territoire, les juridictions administratives françaises sont réfractaires à l’application du droit communautaire et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Bien que la définition de la notion d’ordre public reste de la seule compétence des États membres, elle a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne et encadrée par la directive du Conseil du 25 février 1964.

Cette directive, qui concerne notamment les mesures relatives à l’entrée sur le territoire de l’État membre, définit les mesures d’ordre public ou de sécurité publique comme devant « être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu qui en fait l’objet ». Par ailleurs, il y est précisé que « la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures ».

Enfin, la directive interdit aux États membres d’instaurer « de nouvelles dispositions et pratiques plus restrictives que celles en vigueur » à la date de sa notification.

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à ajouter à la notion extrêmement large de « menace grave pour l’ordre public » la précision « actuelle et personnelle », conformément à la jurisprudence pénale et administrative.

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