Dans le même esprit que l’amendement n° 66, cet amendement tend à reconnaître au demandeur d’asile à la frontière le droit de bénéficier d’une assistance juridique et linguistique dans le cas particulier où celui-ci a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire et, le cas échéant, d’une décision de transfert, et souhaite, en conséquence, exercer un recours auprès du président du tribunal administratif, afin de demander l’annulation de ces décisions.
Dans une telle situation, il nous semble absolument primordial que la loi offre cette possibilité aux demandeurs d’asile.