Les auteurs de l’amendement n° 32 rectifié bis proposent de supprimer les alinéas 42 à 52 de l’article 8, qui transfèrent à la CNDA, à compter du 1er janvier 2017, le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile. Cette question, loin d’être anodine, est absolument centrale, car le transfert envisagé aurait des conséquences très lourdes sur l’efficacité de l’ensemble du dispositif instauré par le projet de loi.
Madame Létard, vous avez fait valoir le caractère spécifique des recours formés contre une décision de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile, lesquels sont actuellement portés devant les tribunaux administratifs, qui en connaissent dans des délais extrêmement contraints. Vous considérez que l’organisation nationale de la CNDA et les objectifs qui lui ont été assignés ne lui permettront pas d’exercer la compétence que la commission des lois propose de lui confier, même si le transfert de celle-ci est repoussé à 2017.
Le Gouvernement souscrit à votre position, mais il estime que les alinéas 31 à 41 de l’article 8, qui font corps avec ceux qui sont visés par votre amendement, doivent également être supprimés, afin de préserver la cohérence de la procédure contentieuse applicable aux décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile.
C’est pour cette raison de cohérence, qui est fondamentale, que je soutiens l’amendement n° 195, au profit duquel j’ai retiré l’amendement n° 231 du Gouvernement ; je vous suggère, madame Létard, de vous rallier à votre tour à cette disposition.