Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 18 mai 2015 à 21h30
Réforme de l'asile — Article 9

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

La commission des lois a prévu que la décision de maintien en rétention pourrait être contestée à compter de sa notification ; le demandeur d’asile pourra donc solliciter son annulation, que l’OFPRA ait statué ou non. En revanche, le dispositif imaginé par la commission contrevient à l’article 46 de la directive Procédures, qui prescrit un recours effectif après que l’OFPRA a statué.

Par ailleurs, le délai de quarante-huit heures prévu par le projet de loi méconnaît l’alinéa 4 de l’article 46 de la directive, qui impose des « délais raisonnables » ne rendant pas l’exercice du recours « impossible ou excessivement difficile. » Songez, mes chers collègues, au cas d’une décision de l’OFPRA notifiée un vendredi soir à un intéressé ne disposant pas de tous les éléments de la décision, en particulier du compte rendu d’entretien, qui n’est pas communiqué par voie administrative.

En outre, même dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, le dispositif ne permet au juge administratif que d’apprécier la légalité de la décision de mise en œuvre de la procédure accélérée, alors que le troisième alinéa de l’article 46 de la directive Procédures prévoit un « examen complet » par le juge « tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale […], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance ».

Dans la mesure où la CNDA est le juge naturel des décisions de l’OFPRA, il est logique de lui conférer le contentieux des décisions de rejet, en prévoyant un examen des dossiers par un juge unique dans un délai de trois jours ouvrés, compatible avec la rétention.

Le présent amendement vise à améliorer le texte adopté par l’Assemblée nationale en prévoyant un recours suspensif et urgent pouvant être formé dans un délai de trois jours ouvrés devant la CNDA, qui statuerait dans un délai de sept jours ; si celle-ci estime que le dossier ne relève pas de cette procédure, elle pourrait le renvoyer devant une formation collégiale, selon la procédure normale.

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