Au travers de l’amendement n° 83, nous abordons la question, plus complexe, de la possibilité de recours contre une décision de l’OFPRA laissée à un demandeur placé en rétention. Nous proposons une mesure qui s’appuie sur la CNDA et, en particulier, sur les dispositions qui lui permettent d’ores et déjà de rendre des ordonnances.
En effet, les directives européennes prévoient deux types de recours lorsque l’étranger maintenu en rétention dépose une demande l’asile.
D’une part, il institue un recours accéléré sur la légalité de la mesure de rétention décidée par l’autorité administrative. Le texte adopté par la commission des lois satisfait à cet objectif.
D’autre part, il prévoit un recours effectif contre les décisions de refus d’asile, y compris les décisions d’irrecevabilité et de clôture, qui examine en fait et en droit la demande et qui, s’il ne confère pas à l’intéressé le droit de se maintenir pendant l’examen du recours, doit lui permettre de demander à une juridiction le droit de rester, conformément à l’article 46-6 de la directive 2013/32/UE.
Or, sur ce point, le texte adopté par la commission des lois ne prévoit plus de recours effectif contre le refus d’asile.
La CNDA étant le juge naturel des décisions de l’OFPRA, y compris des décisions d’examens en procédure accélérée et des décisions du préfet, il est logique de lui conférer la compétence contre les décisions de rejet, en prévoyant un examen par un juge unique, dans un délai de trois jours ouvrés, compatible avec la rétention.
Le contrôle du juge pourrait ainsi se limiter à vérifier si la demande n’est pas manifestement irrecevable ou ne présente pas d’éléments sérieux, auquel cas il statuerait selon les dispositions de l’article L. 733-2, c’est-à-dire selon les ordonnances qui donnent à la CNDA le droit de rendre des ordonnances. À défaut il déciderait de renvoyer à une audience, selon les modalités prévues à l’article L. 731-2.
Si le juge décide un renvoi, cela a pour conséquence la libération et la délivrance d’une autorisation de maintien sur le territoire avec une possibilité d’assigner à résidence pour prévenir la fuite du demandeur qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Les dispositions prévues par cet amendement me semblent correspondre à la préoccupation de répondre à une demande d’asile d’une personne placée en rétention, tout en respectant le principe de recours suspensif affirmé par le droit européen. Elles font de la CNDA le seul juge de l’asile, en utilisant, pour aller vite, les possibilités de rendre des ordonnances que la loi confère déjà à cette instance. Le juge pourra ainsi déterminer si la demande d’asile est irrecevable, auquel cas la personne sera alors rapidement éloignée.
En tout cas, tout demandeur d’asile en rétention pourrait déposer une demande de recours devant la CNDA, comme tout autre demandeur d’asile.