Intervention de Nicole Bricq

Réunion du 11 juillet 2005 à 21h30
Adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers — Article 4

Photo de Nicole BricqNicole Bricq :

L'obligation des émetteurs d'établir une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès aux informations privilégiées les concernant directement ou indirectement ne peut être limitée à ceux dont les titres sont admis ou « en passe d'être admis », selon la formulation proposée par M. le rapporteur, aux négociations sur les marchés réglementés.

Il convient d'étendre le champ d'application de cet article aux titres négociés sur Alternext, par exemple, la création de ce marché structuré et organisé mais non réglementé exigeant le respect de la transparence, ce qui présuppose que les règles de l'abus de marché lui soient applicables.

La rédaction proposée par M. le rapporteur ne nous convient donc pas. Elle reprend partiellement la directive « abus de marché », dont elle fausse le sens.

L'expression que nous proposons par cet amendement permet de couvrir toutes les hypothèses, que les titres soient admis sur un marché réglementé ou non.

Le domaine d'application de cet article doit être le plus large possible ; on ne peut pas exclure qu'une opération d'initié ou une manipulation des cours puisse avoir lieu sur Alternext, qui est un marché organisé. Cet amendement satisfait le principe de précaution et l'exigence de sécurité.

Enfin, la directive 2004/72/CE du 29 avril 2004 prévoit, en son article 2, qu'au rang des critères à prendre en compte dans l'évaluation des pratiques de marché figurent « les caractéristiques structurelles du marché en question, en particulier son caractère réglementé ou non, les types d'instruments financiers négociés et les types de participants à ce marché, notamment l'importance relative de la participation des investisseurs de détail ». Il est ici clairement fait référence à toutes les hypothèses de marché, le hors cote, le marché libre ou les marchés organisés.

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