Quel plaisir de répéter dans la loi ce qui existe déjà !
L’article 6 bis AA, introduit à l’Assemblée nationale, ne fait qu’expliciter un cas particulier prévu par l’article L. 211-7 du code de l’environnement, à savoir la possibilité pour la région d’intervenir dans l’une des douze compétences relatives au cycle de l’eau. L’amendement est donc sans portée juridique réelle.
La commission des lois n’aimant pas les lois bavardes, elle a émis un avis défavorable. Nous ne sommes pas contre cette mesure ; simplement, elle ne sert à rien.