L'amendement COM-99 rappelle le rôle de la CNDA dans la reconnaissance du droit à une protection internationale dès le titre Ier.
L'amendement COM-99 est adopté.
L'amendement COM-127, en discussion commune avec l'article 50, assure une transposition correcte de l'article 7 de la directive « Qualification » de 2011.
L'amendement COM-127 est adopté. L'amendement COM-50 devient sans objet.
L'amendement COM-176 supprime la disposition issue de l'article 7 de la directive, qui précise que le caractère effectif de la protection dans le pays d'origine nécessite « en particulier » l'existence d'un système judiciaire effectif. Ce n'est pas exhaustif et restreint le pouvoir d'appréciation de l'OFPRA et de la CNDA. Mon amendement est plutôt à l'avantage du demandeur.
L'amendement COM-176 est adopté.
L'amendement COM-100 replace au bon endroit les dispositions introduisant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) l'obligation pour les autorités judiciaires de communiquer tout élément - motifs prévus par les textes internationaux ou fraude - qui pourrait conduire à un refus ou à un retrait de la protection internationale. Elles concernent non seulement l'OFPRA, mais aussi la CNDA.
L'amendement COM-100 est adopté.