Intervention de François-Noël Buffet

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 5 mai 2015 à 14h45
Réforme de l'asile — Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

L'amendement COM-55 interdit le recours à la procédure accélérée pour l'examen des demandes émanant de personnes vulnérables - vulnérabilité objective constatée par l'OFII. Cela contrevient à l'esprit même du texte qui tend à distinguer les vulnérabilités objectives des vulnérabilités subjectives relevant, elles, de l'OFPRA. Ce dernier peut s'appuyer sur l'ensemble des données dont il dispose, y compris celles fournies par l'OFII, pour décider de modalités particulières d'examen des demandes.

En second lieu, le projet de loi prévoit d'ores et déjà que l'OFPRA peut décider, en raison de la vulnérabilité du demandeur, non seulement de statuer selon la procédure normale, mais également de statuer en priorité. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement COM-55 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-280.

L'amendement de coordination COM-189 est adopté.

L'amendement COM-195 rappelle que la contestation de la procédure accélérée n'intervient qu'à l'issue de la procédure.

L'amendement COM-195 est adopté.

Tout mineur est vulnérable par définition, ce qui est inscrit du reste dans les directives « Accueil » et « Procédures ». Il est inutile de préciser ce motif, d'où l'amendement COM-190.

L'amendement COM-190 est adopté.

L'amendement COM-191 supprime une disposition introduite à l'Assemblée précisant que l'OFPRA, dans l'évaluation des modalités particulières d'examen nécessaires pour l'exercice des droits d'un demandeur en raison de sa vulnérabilité, tient compte des informations transmises par l'OFII ainsi que de celles qu'il a lui-même recueillies. Cette disposition relève du pouvoir réglementaire.

L'amendement COM-191 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-192 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel COM-193.

L'amendement COM-232 réintègre au sein de l'article L. 723-9 du Ceseda le renvoi à un décret en Conseil d'État figurant à l'article 19.

L'amendement COM-232 est adopté.

Les amendements COM-194 et COM-56 font l'objet d'une discussion commune. L'amendement COM-194 simplifie la rédaction de l'alinéa 36 qui dispense le demandeur d'asile de fournir des preuves dont il ne dispose pas dès lors qu'il coopère avec l'OFPRA et fait des déclarations crédibles, cohérentes et conformes aux informations dont dispose l'office.

L'amendement COM-194 est adopté.

L'amendement COM-56 devient sans objet.

Les amendements COM-57, COM-16, COM-17 et COM-198 font l'objet d'une discussion commune. L'amendement COM-57 supprime la faculté offerte à l'OFPRA de demander au demandeur de se soumettre à un examen médical. Cette disposition, issue de la directive « Procédures », vise pourtant à permettre au demandeur d'apporter des preuves des faits qu'il avance. Il faut donc pouvoir conserver cette faculté : retrait ou avis défavorable.

L'amendement COM-16 encadre le recours à un examen médical à la demande de l'OFPRA en précisant qu'il est soumis au consentement du demandeur et qu'il porte uniquement sur les signes de persécutions ou d'atteintes graves que le demandeur aurait subies. Cet amendement est en partie satisfait par l'article 7, qui précise que le refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'OFPRA examine la demande.

De plus, en prévoyant seulement le cas où le demandeur aurait déjà subi des persécutions ou des atteintes graves, cet amendement restreint le champ possible de l'examen médical. Celui-ci doit pouvoir être en effet demandée par l'OFPRA en vue de prévenir des persécutions comme dans le cas des fillettes encourant un risque d'excision. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement COM-17 prévoit d'informer le demandeur qu'il peut, en application de la directive « Procédures », se soumettre à ses frais à un examen médical pour produire un certificat médical à l'appui de sa demande d'asile. La loi doit encadrer le recours par l'OFPRA à l'examen médical. Mais c'est au pouvoir réglementaire de préciser les informations à fournir au demandeur, si elles ne concernent pas la mise en oeuvre d'un droit constitutionnellement garanti. Retrait ou avis défavorable. L'amendement COM-198 relatif aux modalités de mise en oeuvre du contrôle médical répond à un souci de pragmatisme et d'efficacité. Il reprend par cohérence la rédaction retenue à l'alinéa 33 de l'article 19.

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