Le recours devant la CNDA n'étant pas suspensif pour un demandeur placé en rétention, l'article 9 institue un recours suspensif devant le tribunal administratif statuant en formation de juge unique pour contester la décision de maintien en rétention créée par le même article, ce afin de répondre à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Cependant, ce recours ne peut être mis en oeuvre qu'une fois la demande d'asile rejetée ou déclarée irrecevable. En l'état, le dispositif risque de ne pas être conforme à la directive « Accueil », dont le paragraphe 3 de l'article 9 prévoit que « lorsque le placement en rétention est ordonné (...), les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d'office et/ou à la demande du demandeur ». L'amendement COM-255 rectifié fait donc courir le délai de recours contre la décision de maintien en rétention à compter de la notification de cette décision, non de celle de l'OFPRA. En effet, eu égard aux effets sur l'examen de la demande d'asile du maintien en rétention (procédure accélérée et caractère non suspensif du recours devant la CNDA), il importe que cette décision puisse être contestée le plus rapidement possible.
Si l'étranger avait déjà formé un recours devant le « juge des 72 heures » lors de son placement en rétention et si celui-ci n'avait pas encore statué, le juge joint d'office les deux affaires. Enfin, est prévue la notification de la décision de maintien en rétention, par parallélisme des formes, avec la décision initiale de placement en rétention.