Intervention de François-Noël Buffet

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 5 mai 2015 à 14h45
Réforme de l'asile — Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

Mon amendement COM-172 donne un statut aux CPH pour renforcer leur mission d'insertion des publics qu'ils accompagnent, c'est-à-dire les personnes s'étant vu reconnaître le statut de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire. Il est ainsi prévu que les CPH conventionnent avec les différents acteurs de l'intégration, et se voient reconnaître une fonction de coordination de la mission d'insertion des étrangers du département qu'ils n'hébergent pas. Comme c'est le cas actuellement pour les CADA, la décision d'héberger est prise par le gestionnaire du centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État. Le gestionnaire est tenu de déclarer à l'OFII les places disponibles dans les lieux d'hébergement, ce qui permettra ainsi à l'OFII d'organiser la fluidité du passage des réfugiés des CADA où ils étaient hébergés vers des CPH. Dans le cadre du droit commun des établissements sociaux, il est prévu que les personnes hébergées contribuent à hauteur de leurs ressources. Enfin, il est prévu que les CPH conventionnent avec l'État, les stipulations de cette convention étant renvoyées à une convention type définie par un décret - comme cela sera le cas pour les CADA.

Avis favorable au sous-amendement COM-258 de M. Karoutchi.

L'amendement COM-172 ainsi sous-amendé est adopté. L'amendement COM-10 devient sans objet.

Mon amendement COM-251 rectifié codifie la jurisprudence du Conseil d'État en précisant les limites du dispositif d'hébergement d'urgence pour les personnes sans abri et en situation de détresse médicale psychique ou sociale, prévu à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. En effet, ce dispositif est parfois sollicité par des étrangers déboutés du droit d'asile et ayant fait en outre l'objet d'une mesure d'éloignement. Sans remettre en cause l'inconditionnalité de l'accès au dispositif d'urgence, l'amendement précise, en reprenant la jurisprudence du Conseil d'État - en particulier plusieurs ordonnances du 4 juillet 2013 - que les étrangers déboutés de leur demande d'asile et ayant fait l'objet d'une décision définitive d'éloignement ne peuvent accéder à ce dispositif qu'en cas de « circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à leur départ ».

L'amendement COM-251 rectifié est adopté.

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