En cas de saisine du procureur de la République par la CNCTR à la suite de faits signalés par un lanceur d'alerte, la commission ne saurait dévoiler des secrets de la défense nationale.
L'amendement n° 198 est adopté.
L'amendement de coordination n° 199 est adopté.
L'amendement n° 200 précise l'important principe de la responsabilité pénale des agents des services de renseignement, dans les conditions de droit commun, en cas d'actes illégaux.
L'amendement n° 200 est adopté.