Plus généralement, le juge pénal a aussi considéré à plusieurs reprises les entraves aux libertés publiques comme des atteintes à la paix publique.
La participation délictueuse à des attroupements, selon la terminologie héritée de la IIIe République, et l’organisation de groupes de combat sont aussi expressément visées au chapitre des atteintes à la paix publique.
C’est précisément dans ce cadre que nous voulons que les services de renseignement, à condition bien sûr qu’il y ait une justification et que le principe de légalité soit respecté, puissent aider l’autorité publique à prévenir des violences collectives de cette nature.
À mon avis, mes chers collègues, nous n’avons pas le choix : si nous voulons dire expressément ce que nous avons l’intention de dire, nous devons évoquer la « paix publique », et non la « sécurité nationale ».