Dans le cadre légal que nous posons, le critère de la nationalité n’existe pas. Seul le critère du territoire est retenu. Quand il s’agit de surveillance à l’étranger, la mise en œuvre des techniques de renseignement ne se présente évidemment pas de la même façon que lorsqu’il s’agit de surveillance sur le territoire national.
Je voudrais souligner deux points.
Premièrement, le texte prévoit à l’article 3 des dispositions introduisant malgré tout un minimum d’encadrement.
Deuxièmement, de même qu’aucun service de renseignement étranger ne peut légalement intervenir en France, aucun service de renseignement français ne peut légalement intervenir à l’étranger. Par conséquent, jamais aucun tribunal d’un pays étranger ne pourra apprécier les conditions de légalité au regard de la loi française d’une autorisation qui serait délivrée pour intervenir à l’étranger.
Il convient de tenir compte de ces différences, qui s’imposent aux législateurs que nous sommes. Nous ne sommes pas les législateurs universels, nous devons avoir conscience de la difficulté particulière que représente, pour nos services de renseignements, une intervention à l’étranger. Or nous avons besoin, il faut le savoir, que ces interventions existent.
Si l’encadrement légal peut paraître minimaliste à certains d’entre nous, il a au moins le mérite d’exister. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas appliquer hors du territoire national le régime d’autorisation, assorti de toutes les conditions de légalité qui s’ensuivent et qui sont prévues par le texte.