Nous voulons tous faire en sorte que les mesures mises en œuvre ne soient pas disproportionnées aux fins visées.
La commission a également ajouté au texte qui nous est parvenu de l’Assemblée nationale un premier article, qui détermine en quelque sorte le cahier des charges de la légalité des autorisations.
Nous avons notamment prévu que la CNCTR assumerait le pouvoir de donner un avis en fonction de l’appréciation qu’elle fera de la légalité de l’autorisation à délivrer. Elle pourra également, grâce des pouvoirs d’investigation très étendus, vérifier les conditions dans lesquelles les autorisations sont mises en œuvre. Plus encore, un tiers de ses membres, soit trois sur neuf, pourra saisir le Conseil d’État, afin que le contrôle de ce dernier soit effectif et que la légalité soit respectée.
Telles sont les directions qu’il nous faut prendre pour qu’il n’y ait pas d’abus dans la mise en œuvre des techniques de renseignement. Ce n’est certainement pas en déléguant à une autorisation administrative un pouvoir de l’État, prévu par la Constitution, que nous y parviendrons.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur les amendements n° 47, 84 rectifié, 48 et 39.
Elle s’est également opposée aux amendements n° 49 et 134 rectifié, dont les dispositifs sont contradictoires. L’un prévoit en effet que l’avis rendu est réputé favorable s’il n’a pas été transmis dans les délais prévus, quand l’autre prévoit l’inverse. Il faudrait s’entendre sur ce choix ! Le meilleur moyen pour ce faire est de respecter le texte élaboré par la commission des lois, selon lequel l’absence d’avis ne doit pas bloquer la délivrance d’une autorisation, et ce pour une simple et bonne raison : c’est non pas pour le plaisir que les techniques de renseignement sont mises en œuvre, mais parce qu’il y a des raisons graves de le faire.
L’abstention de la CNCTR ne doit donc pas valoir avis favorable ou défavorable ; elle doit seulement avoir pour effet que l’avis est réputé avoir été donné. Le Premier ministre peut alors prendre ses responsabilités ; il le fait, je le répète, sous le contrôle du juge suprême de la légalité des décisions administratives, à savoir le Conseil d’État, protecteur des libertés publiques.