La commission émet un avis défavorable, monsieur le président.
Sans entrer dans des détails inutiles, j’indique que la technique de renseignement évoquée permet de recueillir non seulement des données de connexion, mais également d’autres éléments couverts par l’expression « informations ou documents ». Vouloir restreindre le champ d’application de l’alinéa 8 de l’article 2 au recueil des données de connexion me semble être une erreur. Il faut conserver les termes « les informations ou documents », car ils recouvrent notamment les données techniques permettant l’identification des numéros d’abonnement, les fadettes et les données relatives à la localisation des équipements, et pas seulement les données de connexion.