Cet amendement vise à prévoir que les dispositifs ou appareils permettant l’interception de données de proximité ou de correspondance devront faire l’objet d’une autorisation préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement avant d’être utilisés par les services.
Une grande diversité de dispositifs existe, certains pouvant être particulièrement attentatoires à la vie privée des citoyens. De plus, il est nécessaire que des fonctions de traçabilité soient déployées sur ces dispositifs pour assurer un suivi des données captées. Il importe dès lors que la CNCTR puisse homologuer les dispositifs qui seraient utilisés par les services afin de conserver un contrôle sur ces outils.