La commission est défavorable aux amendements n° 74 rectifié et 64, qui visent à supprimer les IMSI catchers. Ces dispositifs peuvent s’avérer utiles pour détecter et prévenir des intentions criminelles.
L’amendement n° 102 tend à prévoir l’homologation préalable des IMSI catchers par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il procède du même esprit que l’amendement présenté précédemment par M. Gorce, qui visait à confier cette responsabilité à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Pour les mêmes raisons, la commission a émis un avis défavorable. Il existe déjà une commission consultative chargée d’émettre un avis sur les matériels susceptibles de porter atteinte à l’intimité de la vie privée et au secret des correspondances, placée auprès du Premier ministre.
L’amendement n° 15 rectifié quater tend à exclure l’utilisation des IMSI catchers à l’égard de certaines professions. Il nous semble plus protecteur et plus lisible de prévoir un régime défini par la nécessité de protéger ces professions plutôt qu’un régime fondé sur des techniques qui peuvent évoluer. C'est la raison pour laquelle la commission a prévu que la procédure d’urgence de l’article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure n’était pas applicable à ces professions. Elle a également exclu par principe le recours à la notion d’urgence opérationnelle, sauf si le service demandeur rapporte qu’il existe « de sérieuses raisons de croire » que la personne visée agit aux ordres d’une puissance étrangère ou dans le cadre d’un groupe terroriste ou d’une organisation criminelle. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 20 rectifié quater tend à limiter l’utilisation des IMSI catchers à une liste préétablie de numéros de téléphone. Or le texte de la commission va plus loin : l’usage de ces appareils est limité à des données si peu intrusives qu’elles ne peuvent être liées à un numéro de téléphone défini – il s’agit, par exemple, du numéro de la carte SIM ou du boîtier téléphonique. Si les services de renseignement veulent aller plus loin, ils devront demander une autre autorisation. L’adoption de cet amendement reviendrait donc à étendre l’usage de l’IMSI catcher. Au bénéfice de cette explication, les auteurs de cet amendement accepteront peut-être de le retirer.
L’amendement n° 70 rectifié vise à détruire sans délai les données collectées par un IMSI catcher sans rapport avec l’autorisation initiale, tandis que l’amendement n° 103 tend à interdire la conservation au-delà de dix jours de ces mêmes données. Toutefois, compte tenu du caractère particulièrement rudimentaire des informations collectées par l’IMSI catcher – numéro de carte SIM ou de boîtier téléphonique, par exemple –, il semble nécessaire de laisser suffisamment de temps aux services pour les exploiter. Il a semblé à la commission que les dispositions de ces deux amendements prévoyaient des restrictions trop importantes compte tenu de toutes les garanties devant déjà être réunies avant d’autoriser l’utilisation de ces appareils.