La commission a émis le même avis défavorable que pour le précédent amendement défendu par Mme Morin-Desailly, dont l’objet était analogue.
Il est plus important de prévoir des procédures spécifiques pour autoriser la mise en œuvre d’une technique de renseignement visant à surveiller des personnes qui exercent une profession protégée que de légiférer sur les techniques elles-mêmes. C’est une plus forte garantie pour ces professions.
Certes, on ne peut postuler que jamais personne exerçant l’une de ces professions ne participera à une association de malfaiteurs ou ne préparera un attentat terroriste. Toutefois, il convient de prendre des précautions particulières quand l’une de ces personnes doit être surveillée. À ce moment-là, c’est toute la logique du dispositif retenu par le projet de loi qui trouvera à s’appliquer.
Autrement dit, on considérera plus facilement que la mise en œuvre d’une technique de renseignement est disproportionnée aux fins poursuivies quand il s’agira du titulaire d’une profession protégée. La barre sera placée plus haut. La procédure est donc différente, pour y introduire de plus fortes garanties. Ce sont les conditions mêmes de la légalité de l’autorisation qui, en fonction de l’appréciation de cette proportionnalité, seront plus exigeantes pour les titulaires de ces professions que pour les personnes ordinaires surveillées.