Il faut bien mesurer que le chapitre III que l’article 3 du projet de loi introduit au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure s’applique non seulement à la lutte antiterroriste, dont nous avons débattu hier, mais à l’ensemble des cas dans lesquels les techniques de sonorisation et de captation d’images et de données informatiques pourront être mises en œuvre. Sans doute le recours à ces techniques devrait-il rester exceptionnel, puisqu’il supposera de prouver que d’autres méthodes ne peuvent pas être utilisées. Reste que la pose de micros et de caméras dans un lieu ou dans un véhicule privé n’est tout de même pas une mesure anodine !
Pour ma part, je suis convaincu que la mesure la plus protectrice de la vie privée consiste à autoriser l’emploi de telles techniques pour des durées relativement brèves. En effet, la nécessité de solliciter plus fréquemment l’autorisation de poursuivre l’opération contraint le service de renseignement à faire connaître plus rapidement les données utiles qu’il a éventuellement recueillies. Par ailleurs, si rien d’anormal n’a été découvert, la surveillance doit cesser dans un délai raisonnable.
De ce point de vue, la durée de deux mois prévue à l’alinéa 5 de l’article 3 pour l’utilisation des techniques de sonorisation et de captation d’images et de données informatiques n’est pas conforme au principe de proportionnalité dont le projet de loi prévoit l’application, d’autant que ces techniques, à l’instar de la géolocalisation, ont vocation à être efficaces dans un délai bref : si elles n’ont pas donné de résultats au bout de trente jours, elles n’en donneront pas davantage dans le mois qui suit. Sans compter qu’une sonorisation, par exemple, a de bonnes chances d’être découverte assez rapidement par ceux qui veulent échapper à la surveillance que le législateur cherche à organiser.