Monsieur le ministre, cet amendement a pour objet de préciser que, dans les cas où la demande d’introduction dans un lieu privé est formulée sans que le service demandeur connaisse précisément le lieu, elle peut être faite en se référant simplement à la personne visée par la mesure, en application du droit commun.
Toutefois, cette précision semble inutile dans la mesure où les règles définies à l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure s’ajoutent à celles qui sont définies par les dispositions de droit commun de l’article L. 821-2 du même code et, par conséquent, ne s’excluent pas. Ces dispositions sont applicables par principe, comme l’est la disposition de cet article selon laquelle lorsque le lieu n’est pas précisé, la demande fait référence à la personne.
Enfin, l’article L. 853-3 crée une obligation de moyens en imposant de fournir « toute indication permettant d’identifier le lieu », c’est-à-dire les informations disponibles, qui peuvent être très réduites, voire inexistantes.
Monsieur le ministre, c’est un motif de pure légistique, et non de fond, qui a conduit la commission des lois à émettre un avis défavorable.