Cet amendement vise à préciser que le recours aux techniques de recueil de renseignements envisagées par le présent texte n’est possible que lorsque le recueil ne peut être fait par aucun autre moyen légalement autorisé.
Du fait de leur caractère particulièrement attentatoire aux libertés individuelles et à la vie privée, les techniques mentionnées dans cet article ne doivent pouvoir être employées qu’en l’absence de toute autre possibilité légale.
Nous considérons que ce principe doit absolument être affirmé dans la loi, ce qui n’est pas le cas.