Cet amendement a pour objet d’améliorer la rédaction des dispositions relatives au délit d’entrave à l’action de la CNCTR, en supprimant la pénalisation de l’absence de fourniture du contenu des transcriptions ou extractions sous une forme directement accessible.
Il vise notamment les situations dans lesquelles les contenus ne sont pas directement lisibles – par exemple, en cas de données chiffrées, de données dont la traduction s’avère complexe ou de données dégradées, difficilement lisibles ou audibles.
Dans la mesure où la CNCTR dispose d’un accès permanent aux renseignements recueillis, il est possible qu’elle sollicite cet accès à un moment où ces renseignements ne sont pas encore déchiffrés, mis au clair ou exploités. Dans cette situation, il serait excessif d’engager mécaniquement la responsabilité pénale des agents pour l’absence de fourniture d’un contenu qui n’a pas encore pu être rendu lisible ou exploitable pour leurs propres besoins.
La rédaction qui résulterait de l’adoption de cet amendement serait davantage conforme aux standards de rédaction de la définition du délit d’entrave, tel qu’on peut la retrouver, par exemple, à l’article 12 de la loi du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.