Ce sujet est, en effet, très important. Il existe déjà un fichier des auteurs de violences sexuelles, qui a été élargi aux auteurs d’autres violences, le FIJAISV.
Le fichier des personnes condamnées pour actes de terrorisme, le FIJAIT, vise, quant à lui, à assujettir ces personnes à des mesures de sûreté qui les obligent à se présenter régulièrement dans les commissariats de police ou les gendarmeries, pour que ceux-ci puissent les localiser, suivre l’évolution de leurs activités et s’assurer qu’ils ne présentent pas un risque de récidive trop évident.
Évidemment, l’intérêt du FIJAIT est d’être le plus complet possible. Or il existe deux types de situations différents. Il faut, en effet, distinguer les personnes condamnées pour actes de terrorisme avant l’entrée en vigueur de la future loi – qui ne saurait être une loi rétroactive – de celles qui seront condamnées après son entrée en vigueur.
Pour les personnes condamnées avant l’entrée en vigueur de la loi que nous examinons, le projet de loi issu des travaux de l’Assemblée nationale prévoit l’automaticité de l’inscription au FIJAIT : cette inscription ne résulte donc ni de la décision d’un juge ni de l’appréciation au cas par cas de l’opportunité de soumettre ces personnes à une mesure de sûreté.
Pour les futurs condamnés, en revanche, le même texte prévoyait la faculté pour le juge de prononcer cette mesure de sûreté. À ce stade, je tiens à signaler qu’une mesure de sûreté n’est en aucun cas une peine. C’est simplement une disposition prise pour prévenir la participation des personnes condamnées à de nouveaux actes de terrorisme.
Dans le texte qui était soumis à notre assemblée, il existait, par conséquent, une discordance assez inégalitaire ou injuste entre les personnes condamnées avant l’entrée en vigueur de la loi et celles qui le seraient après celle-ci.
Il nous a semblé, par analogie avec ce qui existe déjà pour le FIJAISV, qu’il était préférable que la mesure de sûreté – celle-ci, j’insiste sur ce point, est non pas une mesure de sanction, mais bien une mesure de surveillance –, ne soit pas non plus prononcée par le juge lorsque la personne est condamnée après l’entrée en vigueur de la loi. Ainsi, la commission assure un traitement égal de tous les condamnés, anciens comme futurs, ce principe d’égalité étant naturellement un principe qui nous tient à cœur.
Pour tempérer cette règle qui peut paraître sévère, le procureur de la République, saisi par la personne mise sous surveillance, a naturellement la possibilité de lever la mesure de sureté, quelle que soit désormais la date de la condamnation.
En outre, j’insiste sur le fait que la mesure de sûreté n’est applicable qu’à un certain nombre d’années. Vous pouvez vous référer au texte pour en savoir plus, car le schéma, qui est un peu complexe, a le mérite d’être précis.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émettra un avis défavorable non seulement sur l’amendement n° 63, mais aussi sur les amendements suivants. Parmi ces derniers, je serai ainsi défavorable à l’amendement n° 164 rectifié qui tend à prévoir que le juge ordonne une mesure de sûreté pour les nouveaux condamnés, tandis que ce serait au législateur et non au juge d’imposer, en quelque sorte, cette mesure aux anciens condamnés.
Je serai également défavorable à l’amendement n° 163 rectifié, qui vise les condamnés qui ont été exonérés de leur responsabilité pénale. En effet, la mesure de sûreté étant non pas une peine, mais une mesure de surveillance, il nous a semblé que l’exonération de responsabilité pénale ne devait pas conduire à renoncer à la surveillance qui sera appliquée à toute personne inscrite dans le FIJAIT. Il ne nous paraît pas indispensable de savoir si ladite personne était en pleine possession de ses moyens psychiques, mentaux et intellectuels au moment du crime.