L'amendement n° 112 rétablit la définition de la puissance installée des installations de production d'électricité renouvelable adoptée par le Sénat en première lecture, en retenant uniquement la puissance maximale injectée au point de livraison. L'Assemblée nationale a complété cette définition pour inclure la puissance autoconsommée par l'installation, ajout que les auteurs de l'amendement entendent supprimer. Or cette précision me parait utile : d'une part, elle offre une vision exhaustive de la puissance installée ; d'autre part, la prise en compte de la puissance autoconsommée incitera les producteurs à améliorer l'efficacité énergétique de leur installation. Avis défavorable.
L'amendement n° 112 n'est pas adopté.
L'amendement de coordination n° 272 est adopté.
J'étais défavorable à l'amendement n° 80 en première lecture. Je n'ai pas changé d'avis.
L'amendement n° 80 n'est pas adopté.
L'amendement n° 131 permet aux installations hydroélectriques de bénéficier de plusieurs compléments de rémunération. Avis favorable, sous réserve de rectification pour préciser que ce bénéfice est, dans tous les cas, subordonné à la réalisation d'un programme d'investissement.
L'amendement n° 131 est adopté.
L'amendement de coordination n° 273 est adopté.
L'amendement n° 274 prévoit que la révision périodique des conditions du complément de rémunération s'applique pour toutes les installations, qu'elles aient préalablement bénéficié ou non d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération. Voilà qui devrait rencontrer l'accord de M. Lasserre...
L'amendement n° 274 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 275 est adopté.
L'amendement n° 276 prévoit la consultation de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) sur le décret d'application du complément de rémunération.
L'amendement n° 276 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 277 est adopté.
En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a encadré dans le temps la période transitoire, introduite à l'initiative du Sénat, au cours de laquelle les producteurs ayant demandé à bénéficier d'un contrat d'achat avant l'entrée en vigueur du complément de rémunération conservent le bénéfice des dispositions du code de l'énergie en vigueur à la date de leur demande. Afin d'éviter que certaines installations ne réservent indéfiniment l'obligation d'achat sous le régime antérieur, un délai maximal de dix-huit mois, éventuellement prolongeable, a été fixé.
Jugeant ce délai insuffisant pour l'ensemble des installations et des filières, l'amendement n° 113 renvoie la fixation du délai à un arrêté et ajoute qu'il est suspendu en cas de recours contentieux. Il est satisfait par le dispositif actuel : retrait ?
L'amendement n° 113 est retiré.
L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.