Cet amendement tend, d’une part, à limiter aux seules personnes sous tutelle la possibilité de rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Sur cette question, il s’agit d’un simple ajustement. En effet, les autres mesures de protection juridique sont couvertes par le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, la sauvegarde de justice à la section 3, la curatelle et la tutelle à la section 4 et le mandat de protection future à la section 5. Ces mesures n’interdisent pas à la personne de rédiger de telles directives dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire sans autorisation particulière.
D’autre part, en contrepoint, cet amendement vise à imposer que cette autorisation soit donnée sur le fondement d’un certificat médical attestant des capacités du majeur protégé à prendre une telle décision. Ce deuxième point relève du bon sens et tend à établir un équilibre entre protection de la personne et garantie de la liberté individuelle.