L’article 2 a avant tout pour objet de garantir la continuité de LADOM, et non de changer son nom, d’autant que, pour l’instant, cette structure ne concerne pas toutes les collectivités d’outre-mer. En outre, l’actuelle dénomination de LADOM ne remet pas en cause la multiplicité des situations ultramarines.
La commission a donc émis un avis défavorable.