Le I de l’amendement n° 34 vise à préciser que seuls les collectivités et les établissements « non affiliés » à un centre de gestion sont concernés par la création d’une commission administrative paritaire commune à un EPCI, à ses communes membres et à leurs établissements publics. Cette précision n’est peut-être pas tout à fait indispensable à la compréhension du texte. Cependant, je la trouve intéressante, car elle clarifie certaine situations.
Par ailleurs, l’article 36 ter écarte l’application du délai de six ans préalable à la désaffiliation d’une collectivité s’étant affiliée volontairement à un centre de gestion. En conséquence, le II de l’amendement n° 34 vise à modifier ce mécanisme en rendant inapplicable la disposition permettant aux collectivités s’affiliant volontairement d’assurer elles-mêmes le fonctionnement des commissions administratives paritaires et l’établissement des listes d’aptitude.
La commission a émis un avis favorable sur le I de l’amendement n° 34. En revanche, madame di Folco, nous nous interrogeons sur la différence entre le II de cet amendement, qui propose une nouvelle rédaction de la seconde phrase de l’alinéa 4 de l’article 36 ter, et l’amendement n° 337, qui tend à supprimer cette même phrase.