Intervention de Jean-Yves Leconte

Réunion du 7 juillet 2015 à 14h30
Réforme de l'asile — Article 7

Photo de Jean-Yves LeconteJean-Yves Leconte :

L’alinéa 84 prévoit que, si un demandeur d’asile a quitté sans autorisation son lieu d’hébergement, l’examen de sa demande est clôturé.

Non seulement le sort réservé à une demande d’asile ne devrait pas être lié à des considérations tenant à la présence ou non dans le lieu d’hébergement, mais encore le cas d’un abandon du lieu d’hébergement – ou du CADA – est déjà visé à l’article 15, qui dispose que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est suspendu si le demandeur d’asile a abandonné celui-ci.

Il en va de même si le demandeur n’a pas respecté, sans motif légitime, l’obligation qui lui est faite de se présenter aux autorités, s’il n’a pas répondu aux demandes d’informations ou s’il ne s’est pas rendu aux entretiens personnels organisés dans le cadre de la procédure d’asile.

Rien ne peut justifier qu’un même fait, à savoir l’abandon sans motif légitime du lieu d’hébergement, puisse à la fois conduire à la suspension des conditions matérielles d’accueil et surtout à la clôture de la demande d’asile. Cette dernière relève d’une problématique distincte des conditions liées à l’hébergement, et il n’est pas acceptable que, si une personne ne se présente pas pour une raison ou une autre, elle perde toute légitimité à voir sa demande examiner sur le fond.

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