Intervention de Jean-Yves Leconte

Réunion du 7 juillet 2015 à 14h30
Réforme de l'asile — Article 9

Photo de Jean-Yves LeconteJean-Yves Leconte :

En me fondant sur le fait que la CNDA est, comme l’a dit M. le rapporteur, le juge naturel de l’OFPRA, je me permets de présenter cet amendement.

Les directives européennes prévoient deux types de recours lorsque l'étranger maintenu en centre de rétention demande l’asile. Si l’OFPRA apporte une réponse négative, deux possibilités existent.

D'une part, un recours accéléré sur la légalité de la mesure de rétention décidée par l’autorité administrative. Le texte adopté par la commission des lois satisfait à ce besoin de recours suspensif.

D’autre part, un recours effectif contre les décisions de refus d'asile – y compris les décisions d'irrecevabilité et de clôture – qui donne lieu à un examen en fait et en droit de la demande et qui, s'il ne confère pas à l’intéressé le droit de se maintenir sur le territoire pendant ce temps, doit lui permettre de demander à une juridiction le droit de rester.

Or, sur ce point, le texte qui nous est soumis ne prévoit pas de recours effectif contre le refus d'asile.

La Cour nationale du droit d'asile étant le juge naturel des décisions de l'OFPRA, il est logique de lui conférer la compétence de se prononcer contre les décisions de rejet, en prévoyant un examen par un juge unique dans un délai de trois jours ouvrés compatible avec la rétention, en utilisant les possibilités qui ont été données à la CNDA par les ordonnances nouvelles.

Le contrôle du juge pourrait ainsi se limiter à vérifier si la demande n'est pas manifestement irrecevable ou ne présente pas d’éléments sérieux, auquel cas il statuerait selon les dispositions de l’article L. 733–2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont les ordonnances nouvelles ; à défaut, il déciderait de renvoyer à une audience selon les modalités prévues à l'article L. 731–2 du même code. Si la CNDA ne considérait pas que l’ordonnance nouvelle permettrait un rejet rapide, la personne considérée serait sortie du centre de rétention et serait délivrée une autorisation de maintien sur le territoire avec une possibilité d'assigner à résidence pour prévenir la fuite du demandeur qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement.

Cet amendement vise en définitive à s’assurer qu’un étranger placé en centre de rétention administrative et ayant formulé une demande d’asile rejetée par l’OFPRA dispose néanmoins d’un recours effectif sur cette décision.

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