L’avis du Gouvernement est défavorable sur ces deux amendements.
Nous nous référons pourtant à la même directive, qui contient la disposition suivante : « Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximum de neuf mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale ». Ce texte est très clair à mes yeux.
Ces alinéas de l’article 15 transposent les dispositions de cette directive de 2013 ; il est donc nécessaire de les maintenir pour assurer la conformité du texte à cette directive.
Le dispositif que nous envisageons est équilibré, puisque l’accès au marché du travail ne sera possible que dans le cas d’un retard dans la procédure qui ne soit pas imputable au demandeur. Il ne permet pas à un demandeur d’asile d’accéder au marché du travail dans les mêmes conditions qu’un réfugié. En effet, contrairement à ce dernier, le demandeur d’asile devra obtenir une autorisation de travail auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE. Enfin, la situation de l’emploi reste opposable au demandeur.