En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.
Je constate par ailleurs que ces amendements identiques ont été adoptés à l’unanimité des présents.
L’amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Repentin, Raoul, Daunis, Caffet, Godard, Courteau, Navarro et Rebsamen, Mme Bricq et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) Son intitulé est ainsi rédigé :
« Zones d’aménagement différé, périmètres provisoires et zones d’opérations futures » ;
b) Il est créé une section 1 intitulée : « Zones d’aménagement différé et périmètres provisoires » comprenant les articles L. 212-1 à L. 212-5 ;
c) Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Zones d’opérations futures
« Art. L. 212 -6. – Des zones d’opérations futures peuvent être créées, par délibération motivée, par un établissement public de coopération intercommunale visé aux articles L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales en vue de la réalisation d’opérations d’intérêt communautaire ou par une commune non membre d’un tel établissement.
« En cas d’avis défavorable d’une commune incluse dans le périmètre de la zone, celle-ci ne peut être créée que par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 212 -7. – Dans les zones visées à l’article L. 212-6, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l’acte qui a créé la zone, est ouvert aux communes. Au cas où la commune n’exerce pas le droit de préemption, l’établissement public qui a créé la zone peut se substituer à elle.
« Les dispositions des articles L 213-1 à L. 213-18 sont applicables. Toutefois, par exception au troisième alinéa de l’article L. 213-2, le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 213-2 vaut renonciation à l’exercice de ces droits.
« Art. L. 212 -8. – Tout propriétaire, à la date de publication de l’acte instituant la zone visée à l’article L. 212-6, d’un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel, peut proposer à la personne qui a créé la zone de l’acquérir. Les dispositions de l’article L. 212-3 sont alors applicables ».
2° Après le huitième alinéa de l’article L. 213-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour les biens compris dans les zones visées à l’article L. 212-6, la date de publication ou du dernier renouvellement de l’acte créant la zone ; ».
La parole est à M. Thierry Repentin.