Intervention de Monique Papon

Réunion du 29 juin 2011 à 14h30
Exercice du droit de préemption — Articles additionnels avant l'article 1er, amendement 24

Photo de Monique PaponMonique Papon, présidente :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.

Je constate par ailleurs que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L’amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Baylet, Alfonsi et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Les articles L. 211-1 à L. 211-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 211-1. - Les communes disposent d'un droit de préemption urbain à l'intérieur des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par les plans d'urbanisme ou documents en tenant lieu existant sur leurs territoires. Elles peuvent déléguer ce droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

« Art. L. 211-2. -Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, ou ayant reçu en application de l'article L. 211-1 délégation de son droit de préemption par une commune qui en est membre, et les communes non membres d'un tel établissement peuvent instituer un droit de préemption urbain à l'intérieur de tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

« Art. L. 211-3. - Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, ou ayant reçu en application de l'article L. 211-1 délégation de son droit de préemption par une commune qui en est membre, et les communes non membres d'un tel établissement peuvent, par décision motivée, délimiter des périmètres de projet d'aménagement ou de construction dans lesquels ils peuvent exercer, pendant une durée de six ans renouvelable, un droit de préemption dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.

« Art. L. 211-4. - Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, ou ayant reçu en application de l'article L. 211-1 délégation de son droit de préemption par une commune qui en est membre, et les communes non membres d'un tel établissement peuvent, par décision motivée, délimiter des périmètres de protection dans lesquels ils peuvent exercer, pendant une durée de six ans renouvelable, le droit de préemption prévu à l'article L. 211-2 dans tout ou partie :

« 1° Des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;

« 2° Des périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;

« 3° Des zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code. » ;

2° Après l'article L. 211-4, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-1. - Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption institué en application de la présente section est exercé par le représentant de l'État dans le département lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Le représentant de l'État peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à une société d'économie mixte ou à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

« Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption en application du présent article doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

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