L’article 1er prévoyait initialement une réécriture de l’article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle présentant trois inconvénients majeurs.
Premièrement, y était proposée une définition très restreinte et orientée de la variété, excluant les variétés « population » sélectionnées ou conservées par les agriculteurs en vue d’adapter localement leurs cultures sans intrants chimiques.
Deuxièmement, cette définition avait fait l’objet de critiques scientifiques, en ce sens qu’elle s’appuyait sur une appréciation erronée de la notion de « taxon botanique de rang le plus bas connu ». En effet, celle-ci peut désigner un groupe d’individus aux caractères phénotypiques proches, mais pas uniformes car ne résultant pas d’un génotype unique. Or la définition retenue était celle d’une variété composée de clones regroupant deux types variétaux particuliers : les variétés « ligne-pure » et les variétés hybrides F1. Retenir cette définition reviendrait donc à ignorer la réalité des variétés en botanique et biologie de l’évolution.
Troisièmement, et c’est une conséquence directe des deux premiers inconvénients, une définition aussi contestable permettait de ne reconnaître des droits de propriété intellectuelle ou l’inscription au catalogue aux seules variétés fixées. Conscient de ce dernier point, M. le rapporteur a proposé un amendement en commission afin que la définition retenue ne s’applique que dans le cadre des obtentions végétales.
Cette correction est une bonne chose, mais elle ne règle pas la question de fond de la définition de la variété. Mes chers collègues, plutôt que de réduire le champ d’application d’une définition mauvaise, nous vous proposons une nouvelle rédaction de l’article 1er, afin de donner une définition positive de la variété incluant les variétés « population ».