Le cumul des deux protections prévues dans la proposition de loi – COV sur la variété et brevet sur le gène et sa fonction – est un outil d’appropriation des semences bien plus redoutable que le brevet.
Je tiens ici à réitérer notre inquiétude sur les conséquences d’une telle réglementation, alors même qu’aucune réflexion globale sur la propriété intellectuelle et le régime des brevets n’a été engagée.
Lorsqu’un obtenteur déposera un COV sur une variété, il se pourra que celle-ci contienne un gène protégé par un brevet. Tant qu’il s’agit de faire des recherches et de créer de nouvelles variétés, le brevet n’est opposable ni aux obtenteurs qui se serviront de la variété créée, ni aux agriculteurs. En revanche, lors de la commercialisation de la semence, les obtenteurs et les agriculteurs seront redevables de royalties au bénéfice du titulaire du brevet.
Ce risque est facteur de limitation de l’innovation. De plus, l’insécurité juridique favorise une concentration excessive de l’industrie semencière entre les mains des propriétaires des plus gros portefeuilles de brevets.
Les obtenteurs qui développent de nouvelles variétés sont sous la menace permanente de devoir payer des droits de licence ou d’accepter que leur entreprise soit absorbée pour pouvoir les commercialiser. Et les agriculteurs ne savent pas si une éventuelle contamination par des gènes brevetés ne leur interdit pas toute réutilisation de leur récolte comme semence.
En effet, les brevets déposés sur les informations génétiques issues d’autres techniques que la transgénèse – fusion cellulaire, mutagénèse dirigée, sélection assistée par marqueur – se multiplient, sans qu’aucune information existe sur les ressources phytogénétiques ou les variétés qu’ils sont susceptibles de protéger, ni même parfois sur les espèces dans lesquelles ils peuvent être utilisés.
Un sélectionneur qui engage un travail de recherche ne peut plus savoir si les ressources qu’il utilise contiennent ou non des informations génétiques brevetées. C’est le secret défense !
Nous demandons au travers de cet amendement que soit assurée l’information des obtenteurs, lorsqu’ils s’échangent des variétés, et des agriculteurs.
Nous proposons que les informations concernant les ressources utilisées pour sélectionner la nouvelle variété soient rendues publiques lors de l’enregistrement du certificat d’obtention végétale, et que celles portant sur toute forme de protection de droit de propriété intellectuelle couvrant une variété, une ressource phytogénétique, une semence ou les plantes cultivées, les récoltes et les produits qui en sont issus, soient rendues publiques lors de leur enregistrement et de leur commercialisation.
La réponse qui nous a été faite en commission ne nous satisfait pas. Comme pour les OGM, on nous dit que cela relève du secret de la recherche. Ainsi, personne ne sait rien !