Intervention de Gérard Le Cam

Réunion du 29 juin 2011 à 22h15
Certificats d'obtention végétale — Article 3

Photo de Gérard Le CamGérard Le Cam :

Les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 3 ont pour objet d’étendre la protection du COV en cas de contrefaçon, et cela lorsque les caractères de la variété protégée ne s’expriment plus dans la récolte et le produit de celle-ci.

Comme vous le savez, mes chers collègues, la plupart de ces caractères sont morphologiques ou agronomiques et ne s’expriment qu’au champ. En réalité, seules quelques variétés sont protégées pour des caractères technologiques pouvant s’exprimer dans la récolte ou dans le produit de celle-ci.

Souvenez-vous de l’affaire C–428/08 Monsanto Technology LLC contre Cefetra BV et autres.

Monsanto est titulaire d’un brevet européen délivré le 19 juin 1996 et relatif à une séquence génétique qui, introduite dans l’ADN d’une plante de soja, la rend résistante au glyphosate, un herbicide produit par cette même société et commercialisé sous le nom de Roundup.

Les plantes de soja génétiquement modifiées afin de permettre l’utilisation des herbicides sans tuer le soja sont cultivées dans différents pays de par le monde, mais pas sur le territoire de l’Union européenne.

En Argentine, le soja RR est cultivé à grande échelle sans que Monsanto dispose dans ce pays d’un brevet relatif à la séquence génétique qui caractérise la plante en question.

En 2005 et 2006, les sociétés défenderesses au principal ont importé des cargaisons de farine de soja en provenance d’Argentine. L’analyse des échantillons de farine effectuée à la demande de Monsanto a révélé la présence de traces de l’ADN caractéristique du soja RR. Il est donc établi que la farine importée et déchargée dans le port d’Amsterdam, destinée à la production d’aliments pour animaux, a été produite en Argentine à l’aide du soja génétiquement modifié pour lequel Monsanto est titulaire d’un brevet européen.

Monsanto s’est plaint d’une violation de son brevet par les sociétés européennes.

Dans cette affaire, la Cour de justice de l’Union européenne a débouté Monsanto en jugeant, pour reprendre les termes de l’avocat général, que, « dans le système de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, la protection conférée à un brevet relatif à une séquence génétique est limitée aux situations dans lesquelles l’information génétique exerce actuellement les fonctions décrites dans le brevet ». Et l’avocat général ajoutait : « Cela vaut aussi bien pour la protection de la séquence en tant que telle que pour la protection des matières dans lesquelles elle est contenue. »

Au travers de ce texte, vous proposez d’étendre la protection du COV au-delà de celle qui est reconnue au brevet, puisque, même si les caractères de la variété ne s’expriment plus dans le produit de la récolte, l’obtenteur pourrait tout de même avoir un droit exclusif sur eux.

C’est pourquoi, par notre amendement, nous vous demandons de supprimer les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 3.

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