Madame la secrétaire d’État, le temps est révolu où la photographie en milieu scolaire se bornait à la réalisation chaque année par un professionnel spécialisé de la traditionnelle photo de classe. Le développement de la photographie numérique et les facilités qu’elle offre en matière de diffusion, qu’il s’agisse de sa reproduction sur un support numérique, de sa mise en ligne sur l’intranet ou sur l’extranet de l’établissement ou encore de l’échange de fichiers par courrier électronique ont radicalement changé la donne.
Certes, ces nouvelles technologies de l’image constituent pour les personnels enseignants, en particulier pour les plus dynamiques d’entre eux, des outils extrêmement précieux pour illustrer un projet ou des activités pédagogiques et les faire mieux connaître auprès des familles, de la communauté enseignante et, le cas échéant, d’un public plus large, par exemple à l’occasion de manifestations « portes ouvertes » ou de la création d’un portail.
Mais ces mêmes personnels éducatifs doivent aussi se montrer extrêmement attentifs au respect d’un ensemble de dispositions juridiques qui encadrent strictement, et à juste titre, la réalisation et l’exploitation de photographies représentant des personnes, en particulier des personnes mineures : droit au respect de la vie privée, et son corollaire, le droit à l’image garanti par l’article 9 du code civil et protégé par l’article 226-1 du code pénal, dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
La circulaire du 5 juin 2003 actuellement en vigueur rappelle, certes, aux personnels enseignants un certain nombre de principes fondamentaux : nécessité d’une autorisation préalable des titulaires de l’autorité parentale, mise en garde contre les risques que peut comporter une diffusion électronique, nécessité de respecter le dispositif de la loi du 6 janvier 1978 précitée, dispositif dont il faut d’ailleurs relever qu’il a été depuis fortement remanié par la loi du 6 août 2004.
Mais cette circulaire, partiellement obsolète d’un point de vue juridique, est d’une façon générale insuffisamment précise et laisse les responsables éducatifs démunis face à la complexité des problèmes juridiques pratiques que soulève aujourd’hui la délicate question de la réalisation et de la diffusion de l’image des élèves des écoles, des collèges et des lycées.
Je souhaiterais en conséquence savoir si vous envisagez, madame la secrétaire d’État, de prendre une nouvelle circulaire qui traiterait de façon plus précise cette question sensible, afin de pouvoir satisfaire à la fois les droits à l’image de l’élève à travers l’autorité parentale et la sécurité juridique de l’établissement, des enseignants et des personnels éducatifs.
Elle devrait en outre préciser dans quelles conditions des photographies d’élèves peuvent être considérées comme des données à caractère personnel, voire comme des fichiers de données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 précitée, et indiquer aux personnels éducatifs les démarches qu’ils doivent suivre pour se mettre en conformité avec les exigences de ladite loi préalablement à toute collecte et à toute diffusion de ces photos.