La commission comprend l’objectif visé au travers de cet amendement. Néanmoins, un amendement similaire a déjà été repoussé en première lecture, car il était satisfait par le droit en vigueur.
En effet, le 1° de l’article L. 442-6 du code de commerce sanctionne le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». En bonne logique, une réduction de prix constitue un avantage. Or le droit en vigueur exige que tout avantage corresponde à un service commercial bien réel.
Cet amendement apparaît donc redondant, et la commission en demande le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.