Ces deux amendements de suppression avaient effectivement été adoptés en première lecture, mais contre l’avis de la commission spéciale et du Gouvernement.
Je rappelle que l’article 29 sécurise les projets de construction en recentrant l’action en démolition sur les constructions situées dans des zones, espaces ou secteurs présentant des enjeux particuliers. Ne sont ici concernées que les actions en démolition applicables aux constructions qui ont été édifiées conformément à un permis de construire par la suite annulé. La disposition ne s’applique pas aux constructions sans permis ni aux constructions ne respectant pas les prescriptions du permis.
Dans les autres zones, l’action en démolition, qui n’était que rarement mise en œuvre, ne pourra plus être engagée. Toutefois, une action préventive sera toujours possible. La procédure du référé-suspension, qui est une mesure d’urgence, permettra d’interrompre les travaux dans des délais très rapides en cas de doute sur la validité de l’autorisation d’urbanisme.
Enfin, l’article 29 ne remet pas en cause les autres possibilités de démolition ou de suspension des travaux de construction, qui sont prévues en particulier par le droit pénal, le droit civil – sur le fondement du droit de la propriété ou des troubles anormaux du voisinage – ou encore les dispositions particulières du code de justice administrative.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.