L’article 5 septies A a pour objet de retarder l’entrée des jeunes dans le tabagisme. Cependant, il ne tient pas compte des modes de distribution alternatifs autorisés pour les produits de la cigarette électronique.
L’amendement vise à combler un vide juridique qui existe dans l’encadrement de la vente du tabac : le contrôle de la majorité du client par le vendeur n’est actuellement envisagé qu’à l’occasion de la vente par une personne physique dans un débit de tabac. Or les produits d’e-liquide destinés aux cigarettes électroniques sont souvent vendus par l’intermédiaire d’automates.
Cette problématique a d’ailleurs fait l’objet de contacts entre une entreprise de mon département – les Alpes-Maritimes – et le service chargé des addictions à la Direction générale de la santé du ministère des affaires sociales. Dans sa rédaction actuelle, c’est-à-dire sans l’amendement, l’article 5 septies A n’englobe pas la vente par automates.
Cet amendement vise donc à instituer le même contrôle obligatoire pour la vente d’e-liquides que pour la vente de tabac par des personnes physiques.
Cela permet de prendre en compte la spécificité des e-cigarettes et des e-liquides, dont la commercialisation s’effectue pour une très large part en dehors du réseau des buralistes et n’est pas toujours, tant s’en faut, effectuée par une personne physique ; voyez les nombreux points de vente ou distributeurs automatiques.