La commission a émis un avis défavorable, pour deux raisons, l’une d’ordre constitutionnel, l’autre d’ordre réglementaire.
D’une part, de sérieuses questions se posent quant à la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles ; je pense notamment au droit au recours.
D’autre part, l’énumération des catégories de personnes ayant capacité à introduire une action disciplinaire contre un médecin du travail relève, comme l’indique d’ailleurs l’objet de l’amendement n° 1102, de la partie réglementaire du code de la santé publique : elle figure à l’article R. 4126-1 de ce code.