L’introduction de l’expression « autorité portuaire » ne modifiera en rien le champ d’application du texte.
L’article L. 156-2 n’a de sens que pour les collectivités locales, puisque ce sont les seules autorités portuaires à disposer de ressources fiscales, sur lesquelles pourrait être effectué un prélèvement. Comme vous l’avez vous-même rappelé, les autres ports relèvent de l’État, et l’autorité portuaire est soit le préfet, soit le directeur du port nommé par l’État. Ce dernier dispose donc, d’ores et déjà, des moyens nécessaires pour obliger ces ports à réaliser leur plan de réception, ce qui n’est pas le cas des seuls ports gérés par les collectivités locales.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de l’amendement.