Même si je défendrai ultérieurement un amendement, permettez-moi de revenir sur la philosophie qui sous-tend cet article.
L’article 47 vise à concilier, à la fois, le respect des données personnelles dans un domaine, la santé, qui est hautement sensible – nous en sommes tous conscients –, et la nécessité de ménager des possibilités d’accéder à ces bases de données, afin de procéder à des traitements, dans un objectif de progrès de la recherche, mais aussi d’information du public. Par exemple, si des classements des hôpitaux sont régulièrement publiés dans la presse, c’est bien parce qu’il existe une possibilité de consulter certaines de ces données... Or le dispositif, tel qu’il est actuellement prévu, suscite quelques craintes chez les acteurs concernés.
En effet, le projet de loi prévoit le rapprochement de deux bases de données, celle du programme de médicalisation des systèmes d’information, dite base PMSI, à laquelle les organismes de presse ont accès pour établir le classement des établissements de santé, et celle du Système national d’information interrégimes de l’assurance maladie, le SNIIRAM.
Certains redoutent donc qu’il ne soit plus compliqué, en raison de la fusion et de la mise en œuvre des nouvelles procédures, de consulter les données qui étaient auparavant accessibles et qui, certes, vont le demeurer, mais après un contrôle préalable. En effet, un comité d’experts devra dorénavant donner son avis avant que la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, ne se prononce sur la demande d’accès.
On peut comprendre qu’il ait été jugé nécessaire de prévoir un certain encadrement. Pour autant, faut-il aller jusqu’au rétablissement d’une sorte d’« opinion en pertinence ou en opportunité », en l’occurrence ce contrôle préalable qui n’a plus vraiment eu cours depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ?
Je suis persuadé que les échanges que nous aurons avec Mme la ministre, ainsi qu’avec Mmes et MM. les rapporteurs, sera de nature à éclairer notre débat et permettra aux responsables de ces organismes de percevoir l’état d’esprit du législateur et de mieux comprendre la portée de cet article.