Intervention de Elisabeth Doineau

Réunion du 1er octobre 2015 à 15h00
Modernisation de notre système de santé — Articles additionnels après l'article 50 B

Photo de Elisabeth DoineauElisabeth Doineau, corapporteur :

Il s’agit effectivement d’une question éminemment importante. Elle a d’ailleurs donné lieu à de nombreux débats lors de l’examen du texte en commission, même si nous avons été contraints par le temps.

La commission va tenter de vous apporter un certain nombre d’informations. Avec le titre V, qui traite pourtant de simplification et d’harmonisation, nous abordons des sujets très compliqués et qui appellent des réponses un peu longues. Je vous prie par avance de bien vouloir m’en excuser, madame la présidente.

Vous l’avez souligné, monsieur Barbier, ces amendements soulèvent une question majeure puisqu’il s’agit de protéger les praticiens les plus exposés au risque de devoir prendre en charge, sur leur patrimoine personnel, l’indemnisation du patient ayant subi un préjudice. Compte tenu de l’importance des montants en jeu, cette indemnisation sur le patrimoine personnel peut entraîner la ruine.

Les amendements visent tout d’abord à étendre le champ d’intervention du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral. L’objectif est qu’il couvre les contrats conclus, renouvelés ou modifiés, non plus seulement à compter du 1er janvier 2012, mais rétroactivement à compter du 5 septembre 2001.

La création de ce fonds par la loi de finances pour 2012 a permis de sécuriser l’entrée des jeunes dans la spécialité de gynécologie-obstétrique – spécialité concernée au premier chef – tout en réglant la question des « trous de garantie » auxquels les praticiens de santé libéraux étaient exposés en matière de responsabilité civile médicale.

Le fonds intervient pour la part des sinistres excédant le montant minimal d’un plafond fixé par décret ou, s’il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d’assurance.

Il faut rappeler que le fonds est intégralement financé par une contribution obligatoire à la charge de tous les professionnels de santé libéraux soumis à l’obligation d’assurance et non pas uniquement par les praticiens les plus exposés. Il repose donc sur un mécanisme de mutualisation.

Le législateur a décidé, ce qui est particulièrement rare, d’encadrer le montant des primes versées par chaque professionnel pour solvabiliser ce système. Ce montant se situe dans une fourchette allant de 15 euros à 25 euros, conformément aux dispositions de l’article L. 146–1 du code des assurances.

En prévoyant la rétroactivité du dispositif arrêté en 2011, force est de reconnaître que la mesure prévue par ces amendements aurait pour conséquence d’altérer l’équilibre auquel est parvenu le législateur.

S’agissant des conséquences financières de l’extension proposée, nous ne disposons d’aucun chiffrage de l’impact. Il nous est donc difficile d’en mesurer les conséquences. Concrètement, nous ne savons pas si les 25 euros qui sont le plafond de cotisations actuellement prévu suffisent pour couvrir cette extension. Si tel n’était pas le cas, en l’état du droit, ce sont les sociétés d’assurance qui devraient couvrir elles-mêmes le risque supplémentaire. À l’inverse, si l’on devait augmenter de manière importante le plafond de 25 euros, une concertation avec les professionnels paraît nécessaire. Ces incertitudes nous incitent à la prudence.

Concernant l’équilibre du système, je rappelle que la gestion du fonds de garantie est assurée par la Caisse de réassurance, qui est une société anonyme détenue par l’État.

À cet égard, nous regrettons que le Gouvernement qui devait remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport d’étape sur l’application des dispositions relatives au fonds de garantie n’ait, à notre connaissance, pas présenté ce bilan. Nous espérons qu’il pourra aujourd'hui nous renseigner sur les premiers constats qu’il a pu faire dans le cadre de l’élaboration du rapport d’étape.

Les amendements prévoient, en outre, d’élargir le droit des praticiens à saisir le bureau central de tarification, ou BCT, aux situations dans lesquelles les assurés se voient opposer des tarifs jugés prohibitifs. Nous nous sommes interrogés sur la faisabilité de cette mesure et sur ses implications en matière de droit des assurances.

Enfin, les amendements entendent donner compétence à l’Observatoire des risques médicaux, ou ORM, pour juger de l’opportunité de la politique tarifaire des assurances au regard de la sinistralité médicale. L’ORM est rattaché à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l’ONIAM.

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