L'amendement n° 579 rectifié bis facilite la réalisation, par les associations agréées de sécurité civile, de leurs missions définies par l'article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure. Le sous-amendement n° 1260 le précise en écartant tout risque de concurrence entre les associations agréées de sécurité civile et les services d'incendie et de secours pour les évacuations d'urgence de victimes. Les associations agréées réalisant des évacuations dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours se fonderont sur la convention mentionnée à l'article L. 725-4 du code de la sécurité intérieure, tandis que la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille se fonderont sur des conventions spécifiques pour les évacuations d'urgence qu'ils réalisent au titre de leur participation aux opérations de secours.
L'amendement n° 1260 est adopté.